Art. 4. - La quantité de référence supplémentaire qui est attribuée à un producteur ne doit en aucun cas excéder le volume strictement nécessaire pour garantir l'amélioration de la structure de l'exploitation du bénéficiaire.
A cette fin, sont fixés au niveau national des plafonds d'attribution par exploitation de :
30 000 litres pour les producteurs vendeurs directs spécialisés ne disposant pas de quantités de référence au titre des livraisons ;
15 000 litres pour les producteurs mixtes détenant au préalable une quantité de référence « livraison ».
Pour la catégorie « jeunes agriculteurs », ces quantités peuvent être augmentées afin de porter la référence du producteur à un maximum respectivement de 60 000 litres et de 30 000 litres.
Ces plafonds peuvent être modulés à la baisse au niveau départemental en tenant compte des critères suivants :
1. Les références régionales en matière de revenu (Excédent brut d'exploitation ou Revenu de référence défini à l'article 6 du décret du 30 octobre 1985 susvisé) ;
2. La part de l'activité laitière dans le revenu de l'exploitation ;
3. Les conséquences sur l'environnement ;
4. Le nombre d'UTH sur l'exploitation.