Art. 3. - Dans la limite de sa quantité de référence calculée conformément à l'article 2, l'acheteur adresse à chaque producteur une notification écrite sur le modèle établi par l'Onilait, d'une quantité de référence individuelle pour la campagne 1998-1999.
Cette quantité est égale à celle dont le producteur dispose le 31 mars 1998.
La notification aux producteurs est effectuée par les acheteurs, dans les trente jours suivant la notification par l'Onilait de la quantité de référence visée à l'article 2.