Art. 7. - Les procès-verbaux des délibérations relatives aux avis mentionnés à l'article 1er sont transmis aux membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Ces procès-verbaux peuvent être consultés au siège de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt par les acheteurs qui collectent dans le département et par les producteurs qui y ont le siège de leur exploitation.
En outre, les critères retenus pour définir les catégories de producteurs visées à l'article 3, les plafonds d'attribution mentionnés à l'article 4 ainsi que les volumes réalloués dans les conditions de l'article 6 sont transmis à l'ONILAIT et au ministère chargé de l'agriculture.