Art. 5. - Au I de l'article 4 du décret du 2 février 1995 susvisé, la première phrase du 4o est remplacée par les dispositions suivantes :
« 4o Etre réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création français, ressortissants des Etats européens mentionnés au paragraphe I (2o) de l'article 3 du présent décret ou d'un Etat partie à un accord de coproduction intergouvernemental lorsque l'oeuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord ainsi qu'avec le concours d'industries techniques établies sur le territoire de ces mêmes Etats, selon une proportion minimale fixée par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 6 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé. »