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Article (Décret du 17 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Anjou Villages Brissac »)

Article (Décret du 17 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Anjou Villages Brissac »)

Art. 9. - Les vins d'appellation d'origine contrôlée « Anjou Villages Brissac » ne peuvent être mis en circulation sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1974 susvisé.