Art. 4. - I. - L'évaluation du niveau d'empoussièrement est effectuée par un organisme agréé par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Cet agrément peut se limiter aux seules opérations de prélèvement et de comptage.
Les conditions auxquelles la délivrance de l'agrément est subordonnée, au regard de la qualification des personnels, de la nature des matériels mis en oeuvre et du résultat des évaluations auquel l'organisme est soumis, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la marine marchande. Cet arrêté précise également les modalités techniques selon lesquelles est effectuée l'évaluation du niveau d'empoussièrement.
II. - Si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à 5 fibres/litre, l'armateur fait procéder à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux et produits dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du présent décret, qui est renouvelé au moins tous les trois ans à compter de la date de remise à l'armateur des résultats du contrôle. Toutefois, il est procédé à un nouveau contrôle chaque fois que sont réalisés des travaux définis au II de l'article 55 du décret du 30 août 1984 susvisé, dans un délai de deux mois après achèvement de ces travaux.
III. - Si le niveau d'empoussièrement est compris entre 5 fibres/litre et 25 fibres/litre, il est procédé ainsi qu'il est indiqué au II du présent article. Toutefois, la périodicité maximale du renouvellement des contrôles est ramenée à deux ans.
IV. - Si le niveau d'empoussièrement est supérieur ou égal à 25 fibres/litre, l'armateur fait procéder à des travaux appropriés engagés dans un délai de douze mois suivant la date à laquelle il a reçu les résultats du contrôle.