Art. 3. - Les procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments ainsi que les minimums opérationnels d'aérodrome et leur utilisation, établis en application des normes définies à l'article 2 par le délégué général pour l'armement, les chefs d'états-majors d'armées et le directeur général de la gendarmerie nationale, sont approuvés par le directeur de la circulation aérienne militaire et publiés par la voie de l'information aéronautique militaire.