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Article (Arrêté du 22 avril 1998 modifiant et complétant l'arrêté du 9 février 1994, modifié par l'arrêté du 17 janvier 1996, relatif aux seuils de publicité des marchés publics et de certains contrats soumis à des règles de publicité)

Article (Arrêté du 22 avril 1998 modifiant et complétant l'arrêté du 9 février 1994, modifié par l'arrêté du 17 janvier 1996, relatif aux seuils de publicité des marchés publics et de certains contrats soumis à des règles de publicité)

Art. 5. - Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 9 février 1994 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Pour les contrats de fournitures ou de services, le montant à comparer aux seuils fixés aux articles 2, 3 ou 3-1 du présent arrêté, selon le cas, est déterminé dans les conditions ci-après.

« I. - Lorsqu'il s'agit de contrats de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, ce montant est égal :

« - pour les contrats d'une durée égale ou inférieure à quarante-huit mois, à la valeur totale estimée du contrat ;

« - pour les contrats d'une durée supérieure à quarante-huit mois et les contrats n'indiquant pas de prix total, à la valeur mensuelle multipliée par 48.

« II. - Lorsqu'il s'agit de contrats de services ce montant est égal :

« - pour les contrats d'une durée égale ou inférieure à quarante-huit mois, à la valeur totale estimée du contrat ;

« - pour les contrats d'une durée supérieure à quarante-huit mois et les contrats n'indiquant pas de prix total, à la valeur mensuelle multipliée par 48.

« Aux fins du calcul du montant estimé des contrats concernant les types de services suivants, sont, le cas échéant, pris en compte :

« - pour ce qui est des services d'assurances, la prime payable ;

« - pour ce qui est des services bancaires et autres services financiers, les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunération ;

« - pour ce qui est des marchés ayant pour objet des tâches de conception, les honoraires ou la commission payables.

« III. - Lorsqu'il s'agit d'une acquisition de fournitures ou de services pour une période donnée par le biais d'une série de contrats à attribuer à un ou plusieurs fournisseurs ou prestataires de services ou de contrats destinés à être renouvelés, ce montant est égal :

« - soit à la valeur totale des contrats qui ont été passés au cours de l'exercice, ou des douze mois précédents, et qui présentaient des caractéristiques similaires, corrigée si possible pour tenir compte des modifications prévisibles en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivants ;

« - soit à la valeur cumulée des achats à réaliser au cours des douze mois qui suivent l'attribution du premier contrat, ou au cours de toute la durée du contrat lorsque celle-ci est supérieure à douze mois.

« IV. - Si un achat envisagé de fournitures ou de services homogènes donne lieu à des contrats séparés, la valeur estimée de la totalité de ces contrats doit être prise en considération. Pour les contrats de services autres que ceux passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, lorsque cette valeur dépasse le montant du seuil, il peut être dérogé à l'application des dispositions relatives aux mesures de publicité et de mise en concurrence pour des lots dont la valeur estimée est inférieure à 500 000 F hors TVA et pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur cumulée des lots. »