Art. 13. - Le directeur de l'agence peut recruter directement les agents visés au I de l'article 5 en catégorie d'emploi I bis et déroger aux règles posées à l'article 12 pour le classement des agents recrutés dans les catégories I et I bis compte tenu de l'expérience professionnelle, notamment au regard de leurs travaux scientifiques, de la notoriété des candidats et des contraintes spécifiques du poste proposé.
Une information est faite chaque année devant le comité technique paritaire sur les conditions d'application du présent article.
TITRE IV
EVALUATION ET AVANCEMENT