Art. 8. - Les titulaires d'un diplôme du premier cycle de l'enseignement secondaire ou justifiant de cinq années d'expérience professionnelle sont classés en catégorie d'emploi de niveau IV.
I. - Dans le domaine technique, ils sont chargés, sous le contrôle et la direction des personnels scientifiques et techniques, d'exécuter des analyses d'après des directives détaillées.
Par ailleurs, ils entretiennent l'appareillage scientifique et préparent les locaux affectés aux analyses.
II. - Dans le domaine administratif, ils concourent à l'exécution des tâches courantes.
TITRE III
RECRUTEMENT
Chapitre Ier
Période d'essai