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Article (Décret no 98-365 du 13 mai 1998 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés sous contrat à durée indéterminée de l'Agence du médicament)

Article (Décret no 98-365 du 13 mai 1998 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés sous contrat à durée indéterminée de l'Agence du médicament)

Art. 8. - Les titulaires d'un diplôme du premier cycle de l'enseignement secondaire ou justifiant de cinq années d'expérience professionnelle sont classés en catégorie d'emploi de niveau IV.

I. - Dans le domaine technique, ils sont chargés, sous le contrôle et la direction des personnels scientifiques et techniques, d'exécuter des analyses d'après des directives détaillées.

Par ailleurs, ils entretiennent l'appareillage scientifique et préparent les locaux affectés aux analyses.

II. - Dans le domaine administratif, ils concourent à l'exécution des tâches courantes.

TITRE III

RECRUTEMENT

Chapitre Ier

Période d'essai