Article 2
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
I. - Il est inséré, après l'article L. 353-9, un article L. 353-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 353-9-1. - Lorsqu'un logement conventionné par son propriétaire en application du 4o de l'article L. 351-2 est pris à bail par un organisme d'habitations à loyer modéré dans les conditions fixées par les articles L. 444-1 et suivants, le sous-locataire est assimilé à un locataire pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement et l'organisme d'habitations à loyer modéré est assimilé au bailleur du logement pour le versement de cette aide. »
II. - L'article L. 421-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent aussi prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à des personnes physiques dans les conditions fixées par les articles L. 444-1 et suivants. »
III. - L'article L. 422-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à des personnes physiques dans les conditions fixées par les articles L. 444-1 et suivants. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.