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Article (Décret no 98-680 du 30 juillet 1998 portant modification de certaines dispositions relatives aux comités techniques paritaires et aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)

Article (Décret no 98-680 du 30 juillet 1998 portant modification de certaines dispositions relatives aux comités techniques paritaires et aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)

Art. 20. - L'article 13 du décret du 17 avril 1989 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.

« Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur la liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai susmentionné, aux rectifications nécessaires. A défaut de rectification, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les groupes hiérarchiques correspondants. Elle ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins aux conditions d'admission des listes définies au troisième alinéa de l'article 12 ci-dessus.

« Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au dixième jour précédant la date du scrutin.

« Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dans la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placée la commission administrative paritaire, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt. Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées immédiatement.

« Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes. »