Art. 19. - L'article 12 du décret du 17 avril 1989 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Les listes de candidats sont présentées, au premier tour, par les organisations syndicales représentatives. Au second tour, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par commission administrative paritaire.
« Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir.
« Sont toutefois admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir et au moins égal à :
« 2, lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire est inférieur à 20 ;
« 4, lorsque l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 40 ;
« 6, lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et inférieur à 500 ;
« 8, lorsque l'effectif est au moins égal à 500 et inférieur à 750 ;
« 10, lorsque l'effectif est au moins égal à 750.
« Les listes peuvent comprendre, dans chaque groupe hiérarchique, un nombre de noms égal au plus au double de celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant de ce groupe.
« Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour le premier tour de scrutin et au moins quatre semaines avant la date fixée pour le second tour de scrutin.
« Les listes portent le nom d'un fonctionnaire territorial, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
« Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes. »