Article 59
Sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 50 000 000 F d'amende la conception, la construction ou l'utilisation d'une installation :
1o De fabrication d'armes chimiques ;
2o De fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques.
La modification d'installations ou de matériels de toute nature dans le but d'exercer une activité interdite par le chapitre Ier du titre Ier est punie des mêmes peines.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.