Article (Arrêté du 14 mars 1990 modifiant l'arrêté du 14 février 1979 modifié relatif aux frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a et b) du code de la construction et de l'habitation)
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 14 février 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Pour chaque exercice, le montant maximal du prélèvement est déterminé en appliquant aux sommes recueillies au cours de l'exercice précédent les pourcentages ci-après:
«1,5 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies égale ou inférieure à 25 millions de francs ou 200000 F;
«1 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies comprise entre 25 millions de francs et 50 millions de francs;
«0,5 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies comprise entre 50 millions de francs et 100 millions de francs;
«0,2 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies comprise entre 100 millions de francs et 150 millions de francs.»