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Article (Arrêté du 14 mars 1990 modifiant l'arrêté du 14 février 1979 modifié relatif aux frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a et b) du code de la construction et de l'habitation)

Article (Arrêté du 14 mars 1990 modifiant l'arrêté du 14 février 1979 modifié relatif aux frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a et b) du code de la construction et de l'habitation)

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 14 février 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Pour chaque exercice, le montant maximal du prélèvement est déterminé en appliquant aux sommes recueillies au cours de l'exercice précédent les pourcentages ci-après:
«1,5 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies égale ou inférieure à 25 millions de francs ou 200000 F;
«1 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies comprise entre 25 millions de francs et 50 millions de francs;
«0,5 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies comprise entre 50 millions de francs et 100 millions de francs;
«0,2 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies comprise entre 100 millions de francs et 150 millions de francs.»