Article (Décret no 90-256 du 21 mars 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil du marché à terme)
Art. 1er. - I. - Le conseil du marché à terme institué par l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 susvisée comprend dix-sept membres nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, à raison de:
1o Quatre dirigeants de sociétés de bourse, sur proposition du conseil des bourses de valeurs;
2o Quatre dirigeants d'établissements de crédit, sur proposition de l'Association française des établissements de crédit;
3o Deux dirigeants de compagnies d'assurances, sur proposition de la Fédération française des sociétés d'assurances;
4o Un agent du marché interbancaire, sur proposition de l'association professionnelle des agents des marchés interbancaires;
5o Deux représentants des entreprises industrielles et commerciales, sur proposition du Conseil national du patronat français;
6o Un commissionnaire agréé près la bourse de commerce de Paris et un courtier assermenté agréé, sur proposition de leurs organisations professionnelles;
7o Deux personnalités qualifiées.
II. - En cas d'interruption du mandat pour quelque cause que ce soit, le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.