Article (Décret no 90-323 du 9 avril 1990 fixant les conditions d'utilisation par l'Office national de la navigation des ressources du fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises)
Art. 4. - Le prix d'achat que le directeur de l'Office national de la navigation est autorisé à proposer est fixé forfaitairement à 504 et 252 F par tonne de port en lourd du matériel considéré, respectivement pour les automoteurs et les barges. Il s'entend non compris les produits nets de récupération laissés à la disposition du propriétaire.