Article (Décret no 90-320 du 9 avril 1990 réprimant les infractions à l'article 18 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)
Art. 2. - Sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de 5e classe toute personne physique visée à l'article 18 précité qui aura organisé une manifestation sportive mentionnée audit article sans avoir demandé l'agrément de la fédération intéressée.
Sera punie des mêmes peines toute personne physique qui aura organisé une manifestation sportive pour laquelle l'agrément lui aura été refusé.