Article (Arrêté du 16 janvier 1990 relatif à l'organisation de la Commission nationale des équivalences instituée à l'article 2 du décret no 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives)
Art. 1er. - La Commission nationale des équivalences instituée par l'article 2 du décret du 21 septembre 1989 susvisé est présidée par le directeur des sports ou son représentant.
Elle comprend en outre:
Six représentants de l'Etat:
- le chef du service de l'inspection générale de la jeunesse, des sports et des loisirs ou son représentant;
- le directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ou son représentant;
- un représentant du ministre de l'éducation nationale;
- un représentant du ministre chargé de l'emploi;
- un représentant du ministre des affaires étrangères;
- un représentant du ministre chargé de la coopération.
Cinq représentants des employeurs:
- deux représentants du mouvement sportif désignés par le Comité national olympique et sportif français;
- le président de l'Association des maires de France ou son représentant;
- un représentant des employeurs du secteur associatif désigné par le directeur des sports;
- un représentant des employeurs du secteur commercial désigné par le directeur des sports.
Deux représentants des personnels techniques:
- un représentant de l'association des directeurs techniques nationaux;
- un représentant des associations regroupant les personnes titulaires des diplômes mentionnés à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée,
désigné par le directeur des sports.