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Article (Décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Article (Décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Art. 46. - Pendant les cinq ans qui suivent la date de publication du présent décret, la proportion mentionnée au 1o de l'article 11 est fixée à 50 p. 100. Pendant cette même période, le concours prévu au 2o dudit article est ouvert:
a) Pour 25 p. 100, aux fonctionnaires et agents visés au 2o de l'article 11 précité;
b) Pour 25 p. 100, aux fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi ou d'un grade dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 801 et au plus égal à l'indice brut 966, justifiant d'au moins quatre années de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans l'un des emplois mentionnés à l'article 33.