Article (Arrêté du 18 mai 1990 relatif à la sélection professionnelle pour l'accès au grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef du ministère des P.T.T.)
Art. 3. - Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20.