Article (Arrêté du 23 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions scientifiques spécialisées et des intercommissions de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale)
Art. 6. - Les intercommissions prévues à l'article 15 du décret du 10 novembre 1983 susvisé sont composées de membres nommés par les ministres de tutelle et de membres élus, ceux-ci dans une proportion de deux cinquièmes au moins et trois cinquièmes au plus du nombre total des membres qui doit être compris entre quinze et vingt-cinq.
Les membres élus des commissions scientifiques spécialisées appelées à être représentées au sein de l'intercommission par décision du directeur général, après avis du conseil scientifique, élisent leurs représentants parmi les membres élus appartenant à chacun des collèges des commissions scientifiques spécialisées concernées.
La répartition des membres élus représentant les divers collèges électoraux est déterminée proportionnellement à la répartition des membres élus des commissions scientifiques spécialisées.
Le mandat des intercommissions s'achève en même temps que celui des commissions dont elles sont issues; les membres des intercommissions peuvent cependant exercer un nouveau mandat dans une intercommission dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé précise la composition, le domaine de compétence, les modalités électorales et les règles de fonctionnement de chaque intercommission.