Art. 25. - Sans préjudice de l'attestation de conformité qui est délivrée, la partie des moyens de transport destinée à recevoir les aliments suivants est équipée d'instruments approuvés d'enregistrement automatique de la température pour mesurer fréquemment et à intervalles réguliers la température de l'air :
a) Les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine ;
b) Les viandes hachées et préparations de viandes à l'état réfrigéré ou congelé, y compris les surgelés, pour tout transport d'une durée supérieure à une heure.