Art. 6. - Les aliments en vrac sous forme de granulés ou en poudre, ou à l'état liquide, doivent être transportés dans des conteneurs, citernes ou tout autre réceptacle réservé au transport d'aliments, sur lesquels figure de façon clairement visible et indélébile la mention « réservé aux denrées alimentaires » ou toute autre mention similaire.
Toutefois, une dérogation à l'obligation de transport d'aliments dans des moyens réservés à cet usage est accordée pour certains produits dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre en charge de l'agriculture et du ministre en charge de laconsommation.