Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- la direction du personnel militaire de l'armée de l'air ;
- la direction centrale du commissariat de l'air ;
- les services administratifs des bases aériennes ;
- le service des pensions des armées ;
- les membres des corps d'inspection ;
- la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
- l'Imprimerie nationale.