Article 71
Sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :
1o Le défaut de déclaration d'une installation de traitement, de stockage ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 1 ;
2o Le commerce ou le courtage de produits inscrits au tableau 2 :
a) Jusqu'au 28 avril 2000, sans autorisation, à destination d'un Etat non partie à la Convention ;
b) Après le 28 avril 2000, en provenance d'un Etat non partie à la Convention ou à destination d'un tel Etat ;
3o Le défaut d'information annuelle, par l'exploitant, des quantités de produits chimiques inscrits au tableau 1 qu'il a fabriquées, acquises, cédées, traitées, consommées ou stockées, des quantités de précurseurs inscrits à l'un des trois tableaux qu'il a utilisées pour la fabrication de ces produits chimiques et des quantités de ces produits qu'il prévoit de fabriquer au cours de l'année suivante.