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Article (Décret no 97-1120 du 4 décembre 1997 modifiant le décret no 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur)

Article (Décret no 97-1120 du 4 décembre 1997 modifiant le décret no 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur)

Art. 2. - L'article 4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - L'élection des représentants des professeurs des universités et personnels assimilés, des maîtres de conférences et personnels assimilés a lieu dans les conditions suivantes :

« Sont électeurs, pour chaque commission, d'une part, les professeurs des universités titulaires et les personnels assimilés, d'autre part, les maîtres de conférences titulaires et les personnels assimilés, affectés à l'établissement et relevant de la ou des disciplines concernées. Les chercheurs titulaires doivent assurer des enseignements dans l'établissement.

« Ces électeurs sont répartis en deux collèges.

« Tous les électeurs sont éligibles.

« Toutefois, dans le cas où le nombre de sièges de membre titulaire à pourvoir est égal ou supérieur au nombre des électeurs, ces derniers font partie de la commission sans qu'une élection soit organisée.

« Le vote est secret.

« Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges au plus fort reste. Les listes déposées peuvent être incomplètes. Elles doivent néanmoins compter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membre titulaire et de membre suppléant à pourvoir. A chaque candidat à un siège de membre titulaire est associé un suppléant.

« Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, il est procédé à un tirage au sort. »