Art. 2. - L'article 4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - L'élection des représentants des professeurs des universités et personnels assimilés, des maîtres de conférences et personnels assimilés a lieu dans les conditions suivantes :
« Sont électeurs, pour chaque commission, d'une part, les professeurs des universités titulaires et les personnels assimilés, d'autre part, les maîtres de conférences titulaires et les personnels assimilés, affectés à l'établissement et relevant de la ou des disciplines concernées. Les chercheurs titulaires doivent assurer des enseignements dans l'établissement.
« Ces électeurs sont répartis en deux collèges.
« Tous les électeurs sont éligibles.
« Toutefois, dans le cas où le nombre de sièges de membre titulaire à pourvoir est égal ou supérieur au nombre des électeurs, ces derniers font partie de la commission sans qu'une élection soit organisée.
« Le vote est secret.
« Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges au plus fort reste. Les listes déposées peuvent être incomplètes. Elles doivent néanmoins compter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membre titulaire et de membre suppléant à pourvoir. A chaque candidat à un siège de membre titulaire est associé un suppléant.
« Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, il est procédé à un tirage au sort. »