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Article (Arrêté du 18 juillet 1997 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage relevant de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Article (Arrêté du 18 juillet 1997 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage relevant de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Art. 6. - Dans les demandes d'autorisation d'exportation et les documents connexes établis en vue de l'exportation, les substances chimiques figurant à la rubrique 1 C 350 ou 1 C 450 de l'annexe I à la décision du Conseil modifiée susvisée sont en principe désignées par les appellations utilisées dans ces rubriques. Lorsqu'une désignation équivalente est utilisée, celle-ci est obligatoirement complétée par l'indication, entre parenthèses, du numéro d'identification du Chemical Abstract Service (numéro CAS) figurant également à la rubrique 1 C 350 ou 1 C 450, qui en tout état de cause fait foi.