Article (Arrêté du 18 juillet 1997 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage relevant de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)
Art. 6. - Dans les demandes d'autorisation d'exportation et les documents connexes établis en vue de l'exportation, les substances chimiques figurant à la rubrique 1 C 350 ou 1 C 450 de l'annexe I à la décision du Conseil modifiée susvisée sont en principe désignées par les appellations utilisées dans ces rubriques. Lorsqu'une désignation équivalente est utilisée, celle-ci est obligatoirement complétée par l'indication, entre parenthèses, du numéro d'identification du Chemical Abstract Service (numéro CAS) figurant également à la rubrique 1 C 350 ou 1 C 450, qui en tout état de cause fait foi.