Article (Décret du 27 août 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence »)
Art. 10. - Seules peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence » les huiles d'olive vierges dont la teneur en acidité libre exprimée en acide oléique est au maximum de 1,5 gramme pour 100 grammes.