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Article (Décret no 96-633 du 16 juillet 1996 fixant l'assiette et les taux de la cotisation de prestations familiales due par les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre assujettis sur la base de la surface minimum d'installation ou d'une équivalence à la surface minimum d'installation pour la période du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1996)

Article (Décret no 96-633 du 16 juillet 1996 fixant l'assiette et les taux de la cotisation de prestations familiales due par les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre assujettis sur la base de la surface minimum d'installation ou d'une équivalence à la surface minimum d'installation pour la période du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1996)

Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 30 septembre 1996,
les taux de la cotisation de prestations familiales prévue à l'article 1062 (2o) du code rural et versée par les exploitants agricoles pour les salariés qu'ils emploient sont fixés à :
0,10 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100, dont 0,075 p. 100 sont affectés au service des prestations et 0,025 p. 100 sont affectés aux dépenses complémentaires ; 0,20 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100, dont 0,15 p. 100 sont affectés au service des prestations et 0,05 p. 100 sont affectés aux dépenses complémentaires ;
0,80 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 p. 100, dont 0,60 p. 100 sont affectés au service des prestations et 0,20 p. 100 sont affectés aux dépenses complémentaires ;
5,40 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 p. 100 dont 4,05 p. 100 sont affectés au service des prestations et 1,35 p. 100 sont affectés aux dépenses complémentaires.