Art. 20. - Chaque commission consultative paritaire locale comprend de trois à cinq membres représentants titulaires de l'administration et un nombre égal de suppléants ainsi que de trois à cinq représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants. Leur nombre est calculé en fonction de l'importance du corps électoral :
- corps électoral comprenant moins de cinquante électeurs : commission consultative composée de trois représentants de l'administration et de trois représentants du personnel ;
- corps électoral comprenant cinquante électeurs et plus : commission consultative composée de cinq représentants de l'administration et de cinq représentants du personnel.