Art. 9. - Le vote est exprimé par correspondance, ou par remise de ses suffrages par l'électeur lui-même, au scrutin secret et sous double enveloppe. Seuls les votes reçus par la mission diplomatique au plus tard le 14 mai 1998 avant l'heure fixée par décision du chef de la mission diplomatique pour le dépouillement local seront pris en compte.