Art. 2. - Chaque électeur ne peut voter que pour la commission consultative paritaire ministérielle et, éventuellement, la commission consultative paritaire locale compétentes pour traiter des situations des personnels auxquels il appartient, en application de l'arrêté du 14 février 1984 susvisé et des articles 16, 17, 18 et 19 du présent arrêté.