Art. 2. - Pour les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées à l'annexe II ci-après, le délai prévu au premier alinéa de l'article 4 du décret du 14 mars 1986 susvisé court à compter de la date de publication du présent décret.
Toutefois, la titularisation des agents qui appartiennent aux catégories mentionnées à l'annexe II au présent décret et qui ont été intégrés dans un corps de fonctionnaires en application du décret du 24 mars 1993 annulé susvisé prend effet à la date à laquelle ils ont été initialement titularisés en application dudit décret.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTEGRATION DE PERSONNELS NON TITULAIRES DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR