Art. 2. - L'organisme sollicitant la délivrance de l'agrément prévu au II de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée adresse un dossier de demande d'agrément au service central de la sécurité des systèmes d'information, par un envoi recommandé avec demande d'avis de réception postal ou par un dépôt auprès dudit service contre accusé de dépôt.
La forme et le contenu du dossier de demande d'agrément sont définis par arrêté du Premier ministre, après avis du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des télécommunications.