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Article (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Article (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Art. 16. - Aucune autorisation de fourniture ou d'importation d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie ne peut être accordée pour un usage destiné à dissimuler la teneur des communications établies à partir des installations radioélectriques d'amateurs, des installations destinées aux radiocommunications de loisirs et des postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés.