Art. 16. - Aucune autorisation de fourniture ou d'importation d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie ne peut être accordée pour un usage destiné à dissimuler la teneur des communications établies à partir des installations radioélectriques d'amateurs, des installations destinées aux radiocommunications de loisirs et des postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés.