Art. 15. - Est dispensée des formalités prévues aux articles 13 et 14 l'utilisation par un fournisseur, à des fins exclusives de développement, de validation ou de démonstration, d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie, sous réserve que celui-ci en ait informé par écrit, au moins deux semaines à l'avance, le service central de la sécurité des systèmes d'information. Si, à l'expiration de ce délai, le Premier ministre n'a pas soumis cette utilisation à des conditions particulières ou aux dispositions des articles 13 et 14, le fournisseur peut procéder librement aux opérations envisagées.