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Article (Décret no 98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'établissement public du Centre national de la danse)

Article (Décret no 98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'établissement public du Centre national de la danse)

Art. 16. - L'état prévionnel des recettes et des dépenses du Centre national de la danse s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.