Art. 10. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les fonctionnaires appartenant à un corps de techniciens de l'Etat sont classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à la date de leur nomination en qualité de stagiaire ou, s'ils ont été recrutés au titre de l'article 5 du présent décret, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications, dans les conditions définies au tableau ci-dessous.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 6 du 08/01/1998 page 351 à 356
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