Article (LOI no 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national (1))
Article 4
I. - 1o Avant le premier alinéa de l'article L. 122-18 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif. » ;
2o Le premier alinéa de l'article L. 122-18 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La réintégration dans l'entreprise est de droit. » ;
3o Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-18 ainsi que l'article L. 122-19 du même code sont abrogés. Toutefois, ces dispositions restent applicables aux salariés qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, accomplissent leur service national en application du livre II du code du service national.
II. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 122-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-20-1. - Tout salarié ou apprenti, âgé de seize à vingt-cinq ans, qui doit participer à l'appel de préparation à la défense, bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle de un jour.
« Cette absence exceptionnelle a pour but exclusif de permettre au salarié ou à l'apprenti de participer à l'appel de préparation à la défense. Elle n'entraîne pas de réduction de rémunération. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de congé annuel. » III. - L'article L. 122-21 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-21. - Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre, ou rappelé au service national à un titre quelconque.
« Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations de l'alinéa précédent, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger auxdites obligations. »