Art. 2. - Le 3o du deuxième alinéa de l'article R.* 148-3 dudit code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3o Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, le département ou la région de la situation du bien ou un établissement public de coopération intercommunale agissant dans le cadre de ses compétences, s'engage à acquérir l'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense. »