Article (Arrêté du 2 septembre 1997 portant obligation d'emport de transpondeur radar dans les zones de contrôle et régions de contrôle terminales de Fort-de-France et de Pointe-à-Pitre)
Art. 2. - Le transpondeur de bord doit répondre aux normes en vigueur de l'annexe X à la convention relative à l'aviation civile internationale ; il doit en outre, pour les aéronefs immatriculés en France, être d'un type dont l'homologation a été prononcée par décision du ministre chargé de l'aviation civile.