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Article (Décret no 98-9 du 5 janvier 1998 modifiant le décret no 75-789 du 21 août 1975 fixant le statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs des établissements nationaux de bienfaisance)

Article (Décret no 98-9 du 5 janvier 1998 modifiant le décret no 75-789 du 21 août 1975 fixant le statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs des établissements nationaux de bienfaisance)

Art. 4. - L'article 7 du décret du 21 août 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Le grade de moniteur-éducateur comporte treize échelons.

« La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon pour la promotion à l'échelon supérieur est fixée à un an pour le 1er échelon, à deux ans pour les 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons et à trois ans pour les 8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons.

« La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon du corps visé à l'article 1er sont respectivement égales à la durée moyenne majorée ou réduite d'un quart. Toutefois, les durées moyennes d'ancienneté d'un an ne peuvent être réduites. »