Art. 4. - L'article 7 du décret du 21 août 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le grade de moniteur-éducateur comporte treize échelons.
« La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon pour la promotion à l'échelon supérieur est fixée à un an pour le 1er échelon, à deux ans pour les 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons et à trois ans pour les 8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons.
« La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon du corps visé à l'article 1er sont respectivement égales à la durée moyenne majorée ou réduite d'un quart. Toutefois, les durées moyennes d'ancienneté d'un an ne peuvent être réduites. »