Articles

Article (Décret no 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées)

Article (Décret no 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées)

Art. 18. - I. - La rubrique 5.4.0 de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 susvisé est modifiée de la manière suivante :

« 5.4.0. Epandage de boues issues du traitement des eaux usées : la quantité de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée, étant :

« 1o Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an.................... A

ou azote total supérieur à 40 t/an ;

« 2o Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an.................... D

ou azote total compris entre 0,15 t/an et 40 t/an.

« Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l'épandage dans les unités de traitement concernées. »

II. - Il est créé une rubrique 5.5.0 à la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 susvisé ainsi rédigée :

« 5.5.0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la rubrique 5.4.0 : la quantité d'effluents ou de boues épandues étant :

« 1o Azote total supérieur à 10 t/an.................... A

ou volume annuel supérieur à 500 000 m3/an,

ou DBO5 supérieure à 5 t/an ;

« 2o Azote total compris entre 1 t/an et 10 t/an.................... D

ou volume annuel compris entre 50 000 m3/an et 500 000 m3/an

ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t/an. »