Article (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit << arrêté ADR >>) (Matières dangereuses no 1))
Art. 34. - Document de transport et marquage des colis :
1. Outre les obligations faites à l'expéditeur au marginal 2002 (9), le responsable de l'établissement qui effectue le chargement doit certifier soit dans le document de transport, soit, dans une déclaration à part, qu'il a observé les obligations qui lui sont faites à l'article 5 du présent arrêté. Dans le cas d'un chargement effectué par le conducteur d'un véhicule-citerne dans un établissement disposant d'installations prévues à cet effet, le conducteur, s'il n'est pas un employé de l'établissement chargeur, doit certifier, soit sur le document de transport, soit dans une déclaration séparée, qu'il a bien observé les obligations qui lui sont faites à l'article 5.
2. Le transport pour compte propre de marchandises dangereuses en quantités n'excédant pas les limites fixées au marginal 10 011 n'est pas soumis à l'obligation des documents de transport prévus au marginal 2002 (3) et (9).
3. Nonobstant les prescriptions des marginaux 2201 a, 2301 a, 2401 a, 2471 a, 2501 a, 2551 a, 2601 a, 2801 a et 2901 a, les envois couverts par ces marginaux et effectués en colis ne sont pas soumis à l'obligation du document de transport ni à celle de l'inscription sur les colis, des lettres UN et du numéro d'identification des marchandises emballées.
4. Pour les emballages vides, les récipients vides, les GRV vides, les citernes vides, les véhicules et petits conteneurs pour vrac vides, la désignation dans le document de transport doit être conforme aux mentions exigées dans la section 2.C Emballages vides de chaque classe. Ces mentions peuvent être portées sur le document ayant accompagné le véhicule en charge ; elles devront dans ce cas être complétées par la rubrique Date de validation : et cette rubrique devra être renseignée au moment du départ du transport des emballages ou des citernes vides.