Article (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit << arrêté ADR >>) (Matières dangereuses no 1))
Art. 17. - Modalités de stationnement des véhicules, en dehors des établissements de chargement et de déchargement :
a) Dispositions communes :
Le véhicule en stationnement doit être garé de façon à éviter au maximum tout risque d'être endommagé par d'autres véhicules ; il doit pouvoir être évacué sans nécessiter de manoeuvre.
Le conducteur, lorsqu'il quitte son véhicule en stationnement, doit disposer, à l'intérieur de la cabine, une pancarte bien visible de l'extérieur, sur laquelle sont inscrits soit son nom ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone du lieu où il peut être joint immédiatement en cas de besoin, soit, le cas échéant, le numéro du radiotéléphone portable dont il a la disposition et l'usage permanents.
b) Espacement entre véhicules effectuant un stationnement d'une durée supérieure à douze heures :
Une distance d'au moins 50 mètres doit être maintenue entre les véhicules transportant des matières ou objets de la classe 1, munis des étiquettes du modèle no 1 ou 1.5.
Les véhicules-citernes, les véhicules-batteries et les véhicules portant des citernes démontables ou des conteneurs-citernes, lorsqu'ils sont munis d'étiquettes du modèle no 3, ne doivent pas stationner à moins de 10 mètres d'un autre véhicule du même type, portant une étiquette du modèle no 3 ou 6.1, ou d'un autre véhicule muni d'une étiquette du modèle no 1, 1.5, ou 01, et réciproquement.