Article (Arrêté du 22 janvier 1998 portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs aux formations initiale et promotionnelle de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne)
Art. 7. - Sont considérés comme candidats étrangers tous les candidats qui ne disposent pas de la nationalité française au 1er janvier de l'année dans laquelle est présentée leur candidature.
DEUXIEME PARTIE