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Article (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit << arrêté ADR >>) (Matières dangereuses no 1))

Article (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit << arrêté ADR >>) (Matières dangereuses no 1))

Art. 11. - Lieux de chargement et de déchargement :
Les prescriptions suivantes complètent ou modifient les dispositions des marginaux XX 407 et s'appliquent, sauf cas de force majeure, dès lors que les transports visés dépassent les quantités limitées indiquées au marginal 10 011.
1. Classe 1 :
Il est interdit de charger et de décharger sur un emplacement public, à l'intérieur des agglomérations, des matières et objets de la classe 1.
Il est interdit de charger ou de décharger sur un emplacement public, en dehors des agglomérations, des matières ou objets de la classe 1 sans en avoir averti le maire de la commune ou, à défaut, les services de police ou de gendarmerie.
Toutefois, à l'occasion d'un tir public dûment autorisé, le déchargement sur la voie publique des artifices de divertissement de toutes catégories pourra avoir lieu sous la responsabilité de la personne ou de l'entreprise chargée du tir. On doit alors s'entourer de toutes les précautions d'usage dans la profession.
2. Matières dangereuses des classes 2 à 9 en colis :
Le chargement ou le déchargement de colis contenant des matières dangereuses est interdit sur la voie publique.
Toutefois, sont tolérés :
- le déchargement et la reprise des colis de la classe 2, s'ils ne portent pas d'étiquette du modèle no 6.1 ; le déchargement et la reprise de colis de la classe 2 portant une étiquette du modèle no 6.1 sont également tolérés à la condition qu'il ne soit pas possible d'opérer autrement ;
- le déchargement des colis munis d'une seule étiquette de danger correspondant au modèle no 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 8 ou 9.
3. Citernes :
Sont interdits sur la voie publique le chargement ou le déchargement de véhicules-citernes, de conteneurs-citernes, de citernes démontables et de véhicules-batteries, ainsi que la prise d'échantillon dans ces matériels.
Toutefois, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est toléré de procéder au déchargement des gaz affectés au groupe A, d'hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n.s.a. (classe 2, no ONU 1965) et d'hydrocarbures liquides [classe 3, no ONU 1202, 1203 et 3256 (uniquement huile de chauffe lourde)].
4. Des dérogations aux dispositions du présent article peuvent être accordées par décision du préfet.