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Article (Arrêté du 10 septembre 1997 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement)

Article (Arrêté du 10 septembre 1997 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement)



Art. 5. - Les dispositions de l'article 2 quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont modifiées comme suit :
I. - Les mots : « A compter du 1er avril 1997 pour l'application de l'article R. 351-17-5 » sont remplacés par les mots « A compter du 1er juillet 1997 pour l'application de l'article R. 351-17-5 : ».
II. - Remplacer la phrase :
« Tr représente un premier taux complémentaire obtenu par l'application de taux à des tranches de ressources, selon le barème ci-après :
« 0 F pour la tranche de ressources entre 0 et le revenu minimal ;
« 6,60 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources entre le revenu minimal et 18 100 F ;
« 33,40 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 18 101 F à 27 600 F ;
« 14,40 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 27 601 F à 40 600 F ;
« 18,60 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 40 601 F à 56 200 F ;
« 16,40 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 56 201 F à 69 100 F ;
« 6,00 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 69 101 F à 108 000 F ;
« 2,70 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources au-dessus de 108 000 F ; »
par la phrase :
« Tr représente un premier taux complémentaire obtenu par l'application de taux à des tranches de ressources, selon le barème ci-après :
« 0 F pour la tranche de ressources entre 0 et le revenu minimal ;
« 6,48 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources entre le revenu minimal et 18 444 F ;
« 32,78 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 18 445 F à 28 124 F ;
« 14,13 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 28 125 F à 41 371 F ;
« 18,25 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 41 372 F à 57 268 F ;
« 16,09 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 57 269 F à 70 413 F ;
« 5,89 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 70 414 F à 110 052 F ;
« 2,65 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources au-dessus de 110 052 F ; ».
III. - Remplacer la phrase :
« Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0211 du 11/09/97 Page 13231 a 13233
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par la phrase :
« Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0211 du 11/09/97 Page 13231 a 13233
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