Article (Arrêté du 28 juillet 1997 relatif aux conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Escalade, à l'issue d'une formation)
Art. 15. - Le jury du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Escalade, est constitué conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
Il évalue les candidats au test de sélection, se prononce sur les résultats du premier cycle de formation, évalue les candidats à l'issue du second cycle de formation, et dresse la liste de ceux proposés à l'admission à l'issue de la formation.
Au vu des acquis professionnels ou des qualifications reconnues présentées par le candidat, le jury peut proposer au directeur régional de la jeunesse et des sports de la région dans laquelle se trouve l'établissement de formation des allégements de tout ou partie de la formation et de l'évaluation dispensée lors du premier cycle de formation.